V-1.2, r. 5 - Règlement sur les véhicules hors route

Texte complet
14. L’agent de surveillance de sentier ne doit exercer ses fonctions que dans les sentiers exploités par le club d’utilisateurs de véhicules hors route qui l’a recruté, sauf autorisation écrite d’un autre club pour les sentiers qu’il exploite, ou dans les sentiers exploités par les clubs membres de la même association que celle dont fait partie le club recruteur.
D. 1222-2004, a. 14.